84. | b bis) Le b est abrogé ;
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85. | c) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
86. | « c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ». |
87. | XI. - Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé : |
88. | « II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut-être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. » |
89. | XII. - À l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ». |
90. | XIII. - L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé : |