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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 32


29.

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

30.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

31.

« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

32.

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

33.

« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

34.

« III. - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

35.

« 1. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

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