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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 31


28.

« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

29.

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

30.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

31.

« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

32.

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

33.

« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

34.

« III. - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

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