Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 22


19.

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

20.

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies ;

21.

« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

22.

« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;

23.

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies.

24.

« II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

25.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion