8. | « La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la publication du projet. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
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9. | « IV. - Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. |
10. | « V. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4. |
11. | « VI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'autorité qui prend la décision opte entre les modalités définies au II et au III du présent article, sont définies par décret en Conseil d'État. |
12. | « Art. L. 120-2. - Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. » |