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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 94 quinquies - Alinéa 7


4.

« II. - Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

5.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.

6.

« Dans le cas des actes réglementaires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, la publication du projet peut prendre la forme d'une information, par voie d'affichage, sur les lieux et heures auxquels le dossier est mis à disposition du public. Dans ce cas, un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations.

7.

« III. - Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à l'organisme consultatif dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.

8.

« La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la publication du projet. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

9.

« IV. - Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.

10.

« V. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.

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