1. | Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il a été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. |
4. | « II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. |