35. | « IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » ;
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36. | 6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés : |
37. | « Art. L. 122-3-1. - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en oeuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements. |
38. | « Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. |
39. | « Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
40. | « Art. L. 122-3-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. |
41. | « Art. L. 122-3-3. - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. |