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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 86 - Alinéa 16


13.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

14.

« - la teneur et les motifs de la décision ;

15.

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

16.

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

17.

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

18.

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

19.

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

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