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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater E - Alinéa 7


4.

2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :

5.

« Art. 24-6. - Lorsque l'immeuble est situé dans l'un des secteurs visés au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.

6.

« Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement. »

7.

II. - Après l'article L. 515-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :

8.

« Art. L. 515-16-1. - Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le préfet peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

9.

« L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.

10.

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »

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