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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 quater - Alinéa 3


1.

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-10-6. - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

3.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

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