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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 bis - Alinéa 2


1.

L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

3.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

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