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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 27


24.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

25.

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

26.

- dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

27.

- dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

28.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

29.

IV. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

30.

« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

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