7. | « Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
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8. | « Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. |
9. | « Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l'environnement sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. » |
10. | IV. — L'article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé : |
11. | « 13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises. » |