10. | « Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.
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11. | « Pour l'outre-mer, les collectivités ultramarines élaborent avec l'État et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, appelée document stratégique de bassin. |
12. | « La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. |
13. | « Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. |
14. | « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. |
15. | « Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci. |
16. | « Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. |