1. | I. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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2. | « 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ». |
3. | II. - Les communautés d'agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l'assainissement à l'exclusion des eaux pluviales délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° avant le 1er janvier 2012. |