4. | 1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
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5. | « Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé si l'autorité administrative statue sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision. |
6. | « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
7. | 2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : |
8. | « Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. |
9. | « L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. » |
10. | III. - L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé : |