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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 39 - Alinéa 24


21.

III. - (Non modifié) Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

22.

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application ; ».

23.

IV. - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

24.

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

25.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

26.

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

27.

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

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