20. | « 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
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21. | « 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3. |
22. | « Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités. |
23. | « Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes. |
24. | « Art. L. 254-6-1. - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en oeuvre. |
25. | « Section 2 |
26. | « Contrôles |