15. | 3° Après l'article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :
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16. | « Art. 16-3. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel. |
17. | « La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals. |
18. | « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |