1. | La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :
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2. | 1° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé : |
3. | « VI. - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. |
4. | « Le ministre chargé de l'énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. |
5. | « Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz. |