3. | « Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » ;
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4. | 2° L'article L. 234-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. » ; |
6. | 3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
7. | « Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » |