4. | 2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
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5. | 3° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ; |
6. | 4° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7. | « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ; |
8. | 5° L'article L. 232-6 est abrogé. |