3. | « Art. L. 123-16-1. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
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4. | 2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ; |
5. | 3° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ; |
6. | 4° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7. | « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ; |
8. | 5° L'article L. 232-6 est abrogé. |