1. | Le III de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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2. | 1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
3. | « Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. » ; |
4. | 2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
5. | « Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ; |