5. | « Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
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6. | « L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. |
7. | « Art. L 642-2. - Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte : |
8. | « - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ; |
9. | « - un règlement comprenant des prescriptions ; |
10. | « - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions. |
11. | « L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives : |