56. | 6° bis Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :
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57. | « Art . L. 123-1-6-1. - Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ; |
58. | 6° ter Le vingt-neuvième alinéa de l'article L. 123-1 devient l'article L. 123-1-7 ; |
59. | 7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
60. | « Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ; |
61. | 8° à 10° (Supprimés) |
62. | 11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié : |