74. | « 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
75. | « 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant. |
76. | « Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre. |
77. | « Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés. |
78. | « Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
79. | « À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3. |
80. | « Le même arrêté : |