59. | « Art. L. 122-1-15. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs. » ;
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60. | 2° bis L'article L. 122-2 est ainsi modifié : |
61. | a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
62. | « Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. |
63. | « Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ; |
64. | a bis) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique le » ; |
65. | b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : |