42. | « 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;
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43. | « 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11. |
44. | « Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. |
45. | « Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : |
46. | « - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
47. | « - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. |
48. | « Ils sont compatibles avec : |