1. | Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux. |
4. | « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie à l'alinéa premier doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. |
5. | « Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ; |