1. | I. - Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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2. | « Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale mentionnés au I bis. » |
3. | II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |