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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 - Alinéa 35


32.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

33.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

34.

« Art. 461-11. - Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse, des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

35.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

36.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

37.

« Art. 461-12. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :

38.

« 1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;

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