31. | « Art. 461-10. - Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
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32. | « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner. |
33. | « Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |
34. | « Art. 461-11. - Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse, des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle. |
35. | « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner. |
36. | « Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |
37. | « Art. 461-12. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait : |