1. | A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l'application des peines peut désigner », sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner ».
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|