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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 5 - Alinéa 4


1.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

2.

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public » ;

3.

bis Après le troisième alinéa de l'article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4.

« L'étranger visé au 7° de l'article L. 313-11, qui remplit les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie commune avec son concubin ou son partenaire au titre du pacte civil de solidarité, obtient la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, lorsque la vie commune est rompue en raison de violences qu'il a subies de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du pacte civil de solidarité. » ;

5.

2° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public » ;

6.

3° Lorsqu'un étranger obtient ou a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa vie commune avec son conjoint, son partenaire au titre du pacte civil de solidarité ou son concubin, et que la vie commune est rompue du fait des violences subies par l'étranger, le préfet délivre ou renouvelle son titre de séjour.

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