5. | « L'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à l'autre parent pour des motifs graves.
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6. | « Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui s'est vu privé de l'autorité parentale l'exigent, le droit de visite, ou la remise de l'enfant à l'autre parent, peut avoir lieu dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu'il désigne. » ; |
7. | 3° Le dernier alinéa de l'article 373-2-9 est ainsi rédigé : |
8. | « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l'enfant à l'autre parent, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » |
9. | II. - L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
10. | « Art. L. 112-4. - L'intérêt de l'enfant, tel que défini à l'article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. » |