11. | « Art. 713-5. - Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
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12. | « “Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
13. | « “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas : |
14. | « “- de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ; |
15. | « “- de victimes de catastrophes naturelles ; |
16. | « “- de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée et dont la mort est supposée ; |
17. | « “- d'ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil. |