36. | « Du service volontaire citoyen de la police nationale
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37. | « Art. 5-1. - Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d'éducation à la loi, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. |
38. | « Art. 5-2. - Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : |
39. | « - être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
40. | « - être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ; |
41. | « - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ; |
42. | « - remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen. |