20. | « Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l'étranger, que des missions élémentaires d'exécution à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
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21. | « Art. 4-5. - Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. |
22. | « Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder : |
23. | « - pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ; |
24. | « - pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an. |
25. | « L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public. |
26. | « Art. 4-6. - I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées. |