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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 37 quater - Alinéa 21


18.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21 et 23, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

19.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

20.

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l'étranger, que des missions élémentaires d'exécution à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

21.

« Art. 4-5. - Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

22.

« Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

23.

« - pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

24.

« - pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

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