7. | « Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.
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8. | « Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. |
9. | « III. - Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme habilité, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l'organisme habilité. |
10. | « IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » |
11. | II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010. |