2. | 1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;
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3. | 2° L'article 222-16-1 est ainsi rétabli : |
4. | « Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
5. | « Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. » |