5. | 3° Après l'article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
6. | « Art. L. 1334-4-1. - Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. |
7. | « Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic et le contrôle mentionnés à l'alinéa précédent. » ; |
8. | 4° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé : |
9. | « 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. » |