5. | 4° L'article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
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6. | « IV. - La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d'un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'État. » ; |
7. | 5° Le dernier alinéa de l'article L. 522-1 est ainsi rédigé : |
8. | « En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'État. » |
9. | II. - Est et demeure abrogé l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. |