7. | 3° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
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8. | 4° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé : |
9. | « 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. » |
10. | II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 1331-7-1 du même code, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable. |