5. | « Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
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6. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. » ; |
7. | 3° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ; |
8. | 4° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé : |
9. | « 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. » |
10. | II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 1331-7-1 du même code, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable. |