1. | I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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2. | 1° Au premier alinéa de l'article L. 1331-7, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « au premier investissement » ; |
3. | 2° Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte. |
5. | « Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. |
6. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. » ; |
7. | 3° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ; |