4. | 3° L'article L. 820-4 est ainsi modifié :
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5. | a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; » |
6. | b) Au 2°, les mots : « tenue d'avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ; |
7. | 4° L'article L. 820-7 est ainsi modifié : |
8. | a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ; |
9. | b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ; |
10. | c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ». |