3. | 3° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;
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4. | 4° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ; |
5. | 5° À la fin du premier alinéa de l'article 529, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ; |
6. | 6° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimés ; |
7. | 7° L'article 604 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. |
9. | « Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ; |